Le Pape autorise le renvoi du supérieur majeur de monastère par l’évêque diocésain
Janvier Yameogo- Radio Vatican
Le Pape Léon XIV, lors de l’audience accordée au cardinal Secrétaire d’État, le 25 mars 2026, considérant que le Pape François s’était déjà prononcé favorablement en ce sens, a accordé au dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique la faculté d’autoriser l’évêque diocésain compétent à émettre le décret de renvoi visé au can. 699 § 2 du Code de droit canonique, dans le cas où le profès à renvoyer serait le supérieur majeur du monastère.
Le Saint-Père a également ordonné que le présent rescrit soit publié dans L’Osservatore Romano puis dans le recueil officiel Acta Apostolicae Sedis, avec effet immédiat.
Pour permettre de comprendre ce dont il s’agit, il convient de rappeler que le Can. 699 - § 2. stipule que «dans les monastères autonomes dont il s'agit au can. 615, il revient au Supérieur majeur, avec l'accord de son conseil, de décréter le renvoi.» Ce canon lui-même avait été l’objet d’une réforme majeure par le Pape François le 11 février 2022 à travers le motu proprio Competentias quasdam decernere, lettre apostolique par laquelle, ont été modifiées certaines normes du Code de droit canonique et du Code des canons des Églises orientales. En son article 7, Competentias quasdam decernere, préconisait des modifications concernant le décret de renvoi de religieux profès dans les monastères de son propre droit. Le présent rescrit vient donc préciser le cas où le profès à renvoyer serait le supérieur majeur du monastère. Dans ce cas, l’émission du décret de renvoi échoit à l’évêque diocésain compétent.
Merci d'avoir lu cet article. Si vous souhaitez rester informé, inscrivez-vous à la lettre d’information en cliquant ici
