Gestion des fonds du Saint-Siège: un appel «irrecevable» et des acquittements confirmés
Salvatore Cernuzio – Cité du Vatican
Après deux heures de délibération, une longue ordonnance a décrété «irrecevable» le recours du Promoteur de Justice, Alessandro Diddi. Cette sentence partielle a pour effet de confirmer certains acquittements prononcés en première instance. Le procès se concentrera donc uniquement sur les recours de la défense et reprendra le 6 octobre. La troisième audience, jeudi 25 septembre, du procès en appel concernant la gestion des fonds du Saint-Siège, a été particulièrement tendue. Le cardinal Giovanni Angelo Becciu et l'ancien fonctionnaire de la Secrétairerie d'État, Fabrizio Tirabassi, étaient présents. Le Promoteur Alessandro Diddi était quant à lui absent, attendant la décision de la Cour de cassation sur la demande de récusation que la Cour d'appel a déclarée recevable lors de la première audience lundi dernier. Par conséquent, le ministère public était une nouvelle fois représenté ce jeudi par le Promoteur adjoint, Roberto Zannotti.
Le tribunal, présidé par Mgr Alejandro Arellano Cedillo, a accueilli favorablement la requête des avocats de la défense concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le Promoteur, pour vice de forme, de délai et de substance. En résumé, selon la reconstitution de la défense, Alessandro Diddi n'aurait pas déposé une véritable déclaration, mais simplement un réquisitoire. Un acte antérieur à la formulation et à l’énoncé de la sentence, remis, par ailleurs, hors délais fixés par le Code de procédure pénale.
Le débat
Les avocats avaient demandé l'irrecevabilité lors de la deuxième audience, mardi 23 septembre, et Roberto Zannotti avait demandé à pouvoir étudier les conclusions de la défense afin de rédiger rapidement un mémoire. Ce jeudi, donc, la longue audience a été consacrée aux débats avec les avocats des accusés et le Promoteur de justice adjoint. Ainsi, Roberto Zannotti a affirmé que «le Bureau du Promoteur de Justice a déposé un recours formel répondant au délai déclaratoire», tandis que Giandomenico Caiazza, avocat du financier Raffaele Mincione, a considéré qu’avoir déposé «comme demande de recours ce qui, selon lui, était en fait un réquisitoire, avant même la formulation de la sentence contestée» est «une offense à l’intelligence» et un «manque de respect» envers les juges. Ces derniers, a-t-il ajouté, en «admettant cette absurdité», devraient «s'engager dans un processus de déduction» des motivations de l'appel du ministère public. «Si l'appel est jugé recevable sous cette forme (je n'ai jamais vu au cours de ma carrière que l’on puisse imaginer un appel en joignant un tel document), cela s'appliquera à tous. Même pour la défense, il suffira de dire: "Nous joignons nos conclusions, présentées en première instance. Lisez-les, les motivations sont dedans"». Successivement, a ajouté l'avocat de l’ex-fonctionnaire de la Secrétairerie d’État Fabrizio Tirabassi, Maître Cataldo Intrieri, «les motivations de l'appel» du promoteur, «arrivées à la dernière minute, après des milliers de pages de mémoire défensive», n'étaient pas «des points de détails: il (le Promoteur de Justice, ndlr) demande la réouverture du procès de Sloane Avenue!» Des déclarations auxquelles le Promoteur de justice appliqué, Gianluca Perone, a répondu expliquant que le bureau qu'il représentait avait adopté une «voie logique et argumentative»: «Une interjection d’appel, une argumentation contradictoire, la possibilité d’une seconde échéance».
L'ordonnance
La Cour d'appel cependant, citant les articles 131 et 486 du Code de procédure pénale, «a retenu l'exception d'irrecevabilité de l'appel formulé par le Promoteur de justice» car «les motivations ne peuvent pas être présentées sous une forme générique ou abstraite mais doivent avoir un degré minimal de spécificité qui permette de comprendre la relation critique entre les motivations de la décision et la justification des objections qui s'y rapportent».
La même ordonnance a rejeté la demande de nullité de citation en appel présentée par le courtier Gianluigi Torzi et a déclaré recevable l'appel interjeté par l'avocat de la gestionnaire Cecilia Marogna. Dans les deux cas, des discussions avaient eu lieu concernant la modalité d’échange (par courrier électronique).
La sentence partielle
L'appel du Promoteur étant déclaré caduc, la Cour d'appel du Vatican a confirmé certains des acquittements prononcés par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 16 décembre 2023. Mgr Arellano a ensuite lu un arrêt partiel. En l'introduisant, il a cité les «favor rei» (garanties données à l'accusé, ndlr), soulignant ainsi le respect des principes de la juste procédure.
«La Cour d'appel, au nom de Sa Sainteté le Pape Léon XIV, vu l'article 134 du Code de procédure pénale, déclare que la procédure pénale ne doit pas être poursuivie car la sentence du 16 décembre 2023 du Tribunal de l'État de la Cité du Vatican contre les accusés susmentionnés est devenue définitive, limitée aux accusations enregistrées», a énoncé Mgr Arellano.
Les accusés concernés sont le cardinal Giovanni Angelo Becciu, Fabrizio Tirabassi, René Brüllhart et Tommaso Di Ruzza; ces deux derniers étant le président et le directeur de l'AIF (aujourd'hui ASIF, Autorité de supervision et d’information financière, ndlr), ainsi que Mgr Mauro Carlino. Les acquittements prononcés en première instance ont été confirmés soit car «le fait ne subsiste pas», soit car il «ne constitue pas un délit». Dans le cas du cardinal Becciu, par exemple, les acquittements concernaient l'abus de pouvoir et le détournement de fonds dans l'affaire impliquant le financier Alessandro Noceti.
Comme indiqué précédemment, l'arrêt provisoire ne concerne pas tous les acquittements prononcés en première instance le 16 décembre 2023, mais seulement une partie d'entre eux, qui deviennent ainsi définitifs. La Cour d'appel se concentrera sur les recours formulés par les parties contre les condamnations qui pourraient être confirmées ou modifiées. «C'est un bon signe, mais il reste encore beaucoup à faire», a déclaré le cardinal Becciu en quittant la salle d'audience.
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